Créance de prestation compensatoire et de dommages-intérêts
-Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/02/2018
La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ; s'agissant en particulier de la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ils sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ; il en résulte qu'il n'est pas nécessaire pour le créancier d'adresser au débiteur une quelconque sommation de payer.
Il faut préciser que les dispositions de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil (selon lesquelles les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation), ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, et sont donc inapplicables aux sommes allouées dans le cadre d'un divorce au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts. Tels sont les enseignements que l'on peut dégager d'un arrêt rendu le 7 février 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil.
En l'espèce, pour rejeter la demande de l'ex-épouse en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, la cour d'appel avait énoncé qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation (CA Versailles, 5 janv. 2017, n° 13/06940).
La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle que les dispositions de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial.
En l'espèce, pour rejeter la demande de l'ex-épouse en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, la cour d'appel avait énoncé qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation (CA Versailles, 5 janv. 2017, n° 13/06940).
La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle que les dispositions de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial.
Source : Actualités du droit WKF
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