Divorce : les mesures provisoires prennent fin à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée
-Civil - Personnes et famille/patrimoine
07/02/2018
L'attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, prend fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, soit à la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif.
C’est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018.
En l'espèce, pour dire que l'épouse était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la décision statuant sur la demande en divorce, la cour d'appel avait retenu, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance, qu'en l'état d'un appel général et sans remise en cause par l'intimé du principe du divorce, la décision de divorce avait acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant. A tort.
La décision est censurée par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée au visa des articles 254 du Code civil, 500 et 1086 du Code de procédure civile (dans le même sens, cf. Cass. 1re civ., 27 janv. 2016, n° 15-11.151, P+B, retenant que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée le jour où l'épouse s'était désistée de son pourvoi).
En l'espèce, pour dire que l'épouse était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la décision statuant sur la demande en divorce, la cour d'appel avait retenu, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance, qu'en l'état d'un appel général et sans remise en cause par l'intimé du principe du divorce, la décision de divorce avait acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant. A tort.
La décision est censurée par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée au visa des articles 254 du Code civil, 500 et 1086 du Code de procédure civile (dans le même sens, cf. Cass. 1re civ., 27 janv. 2016, n° 15-11.151, P+B, retenant que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée le jour où l'épouse s'était désistée de son pourvoi).
Source : Actualités du droit WKF
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