Jurisprudence droit du travail de la Cour de cassation

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Social - IRP et relations collectives, Contrôle et contentieux, Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
20/04/2018
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
CHSCT/Contestation d’une expertise
En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail, au regard des diligences accomplies.
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-27.866

Harcèlement moral/Réparation
Les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a alloué à la salariée des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en matière de harcèlement moral, quand bien même la salariée avait été indemnisée par la juridiction pénale pour l’infraction de harcèlement moral retenue à l’encontre de son employeur.
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-29.072
 
Procédure/Interruption de la prescription
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-29.072
 
Élections professionnelles/Syndicat représentatif
En vertu de l’article L. 2143-3, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Il en résulte que le syndicat représentatif qui dispose d’un candidat en mesure d’exercer un mandat syndical à son profit ne peut pas procéder à la désignation d’un simple adhérent. L’obligation ainsi faite aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi ces candidats et seulement à défaut parmi les adhérents, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale énoncée à l’article 3 de la Convention n° 87 de l’OIT, à l’article 5 de la Charte sociale européenne et à l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946.
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 17-60.197
 
Représentation du personnel/Mandat
Ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.
Les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigent ne peuvent pas représenter les salariés au comité d'établissement quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentent l'employeur.
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 17-19.822
 
Procédure/Compétence judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 8 § 1 et 20 § 1 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans le cas d’une action intentée contre l’employeur, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait, en présence de plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-24.866
 
Faute grave/Manquement à l’obligation de loyauté (oui)
Le fait, pour une salariée, de créer, tout en étant au service de son employeur et sans l'en informer, une activité libérale de mandataire judiciaire directement concurrente de la sienne, caractérise à lui seul un manquement à son obligation de loyauté constitutive d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-24.749
 
Faute grave/Abus de la liberté d’expression (oui)
Ayant relevé le caractère excessif du message qui était publié sur un site accessible à tout public, et dont les termes étaient tant déloyaux que malveillants à l'égard de l'employeur, la cour d’appel a pu en déduire que l'intéressé, directeur artistique de l'entreprise, avait abusé de sa liberté d'expression et, ayant fait ressortir que l'employeur avait agi dans un délai restreint, que ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave, excluant par là même toute autre cause de licenciement.
Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-18.590
 
Licenciement économique/Cessation complète d’activité
Pour dire le licenciement du salarié fondé sur un motif économique et le débouter de ses demandes, l’arrêt d’appel retient que la cessation de l’activité à laquelle le salarié était affecté, imposée à l’employeur par le groupe lui ayant consenti un contrat de location-gérance, et la suppression consécutive de son poste de travail caractérisent le motif économique de son licenciement. À tort. En statuant ainsi alors que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier et qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la cessation d’une activité de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-27.891
 
Rupture du contrat de travail/Responsabilité de la rupture
Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 17-10.256

Prise d’acte/Office du juge
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-16.082
 
 
 

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